Décret n°82-453 du 28 mai 1982

Article 8

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 21 octobre 2016 au 31 décembre 2022

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.
Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, soit par l'administration ou l'établissement concerné, ou un organisme public de formation.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R2325-8 Décret n°84-474 du 15 juin 1984art. 1 Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007art. 1

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1403 du 18 octobre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 20 octobre 2016

Modifié parDécret n°2011-774 du 28 juin 2011art. 16

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au jeudi 30 juin 2011