Section précédente

Section suivante

Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Titre III : attributions

Abrogé4 décembre 2014

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 2 mai 2001 au 3 décembre 2014

Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs :
1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ;
2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° Aux règles statutaires ;
5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;
6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;
7° Aux critères de répartition des primes de rendement ;
8° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;
9° A l'évolution des effectifs et des qualifications.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes :
1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. Il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;
3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués ;
4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 24 août 2006 au 3 décembre 2014

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels des corps relevant du ministre affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre ou dans les établissements publics placés sous sa tutelle. Le comité technique paritaire ministériel n'est compétent pour connaître des problèmes généraux de formation que des personnels affectés dans les services du ministère.
Toutefois, un arrêté du ministre intéressé peut prévoir la consultation préalable sur ces questions du comité technique central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 1er du présent décret, le comité technique paritaire central institué auprès du directeur ou du directeur général est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires applicables aux fonctionnaires appartenant à un corps propre à l'établissement. Ce comité technique paritaire est seul compétent pour connaître des problèmes de formation intéressant ces fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des corps relevant du ministre affectés dans l'établissement, sans préjudice des dispositions de l'article 20 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 2 mai 2001 au 3 décembre 2014

Les comités techniques paritaires reçoivent communication d'un rapport annuel sur l'état de l'administration, du service ou de l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement public. Il comporte toutes informations relatives à l'évolution prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes de recrutements, de mobilité et de cessations définitives de fonctions. Les comités techniques débattent de ce rapport.
Ils reçoivent également communication et débattent d'un rapport annuel sur la situation respective des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement et des promotions dans l'administration, le service ou l'établissement public auprès duquel ils ont été créés. Ce rapport comprend un bilan des mesures prises pour l'application des plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
Chaque comité technique paritaire est informé des possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant de l'autorité auprès de laquelle il est institué ainsi que des résultats obtenus.

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mercredi 3 décembre 2014

Titre III : attributions
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15