Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014
1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. Il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;
3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués ;
4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.