Décret n°82-452 du 28 mai 1982

Article 13

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 3 décembre 2014

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes :
1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. Il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande ;
2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;
3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale, les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprès de laquelle ils sont institués ;
4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 décembre 2014

Abrogé parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 56 (VT)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 3 décembre 2014

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er

1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré. Il peut également recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité technique paritaire commun à ces établissements créé à cet effet et que l'intérêt du service le commande;

2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur

3° Les comités techniques paritaires centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale,les comités techniques paritaires spéciaux, régionaux et départementaux examinent les questions intéressant les services dépendant de l'autorité auprèsde laquelle ils sont institués ; 4° Les comités techniques paritaires communs créés conformément aux articles 2, 3 et 4 bis sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquelsils sont créés.

En vigueur du samedi 5 décembre 1998 au samedi 30 juin 2007

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er

1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble

2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur

3° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionauxou départementaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef du service déconcentré auprès duquel ils sont créés.

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 4 décembre 1998

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er

1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré ;

2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur

2° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef du service déconcentréauprès duquel ils sont créés.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 31 mai 1997

La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes :

1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et extérieurs du département ministériel considéré ;

2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ;

2° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux, départementaux ou locaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef de la circonscription territoriale auprès duquel ils sont créés.