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Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 32

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 janvier 2025

Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2019-1265 du 29 novembre 2019art. 28

Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou

En vigueur du vendredi 18 février 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-183 du 15 février 2011art. 14

Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à

Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au jeudi 17 février 2011

Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.