Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 janvier 2025
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Décret n°82-451 du 28 mai 1982
Article 23
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 1 février 2025
En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au vendredi 31 janvier 2025
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre intéressé ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au samedi 30 juin 2007
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.