Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 20

Créé le 30 mai 1982 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

I.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 18

I.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonctionde noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissancede l'une de ces conditions. II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compterde la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

En vigueur du mardi 21 janvier 1997 au dimanche 22 novembre 2020

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le

En vigueur du mercredi 26 février 1986 au lundi 20 janvier 1997

Le bureau de vote détermine lenombre de voix obtenues par chaque

liste

.

Il

détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

En vigueur du dimanche 30 mai 1982 au mardi 25 février 1986

Le bureau de vote détermine :

Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du corps considéré.

Le bureau de vote détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.