Décret n°82-451 du 28 mai 1982

Article 10

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur du 23 novembre 2020 au 31 janvier 2025

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs d'établissement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 23 novembre 2020 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-1426 du 20 novembre 2020art. 10

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants

En vigueur du dimanche 30 juillet 2017 au dimanche 22 novembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1201 du 27 juillet 2017art. 7

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 %de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au samedi 29 juillet 2017

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. Au sein des établissements publics, l'administration peut recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 et des directeurs d'établissement public.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints des ministres intéressés.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sont désignés, par décision de l'autorité auprès de laquelle ces commissionssont placées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 30 juin 2007

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales sontdésignés, sans distinction de grade, par décision du chef du service déconcentré auprès duquel elles sont constituées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

En vigueur du mardi 7 mars 2000 au samedi 4 mai 2002

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant àun corps classé dans la catégorie Aou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au lundi 6 mars 2000

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants

Lorsque, dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent être désignés, sans distinction de grade, par décision du chef du service déconcentréauprès duquel elles sont constituées.

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au samedi 31 mai 1997

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l'article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur de deuxième classe ou d'un grade assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984.

Lorsque, dans une même administration, le nombre des fonctionnaires ayant le grade d'administrateur de deuxième classe ou un grade assimilé est insuffisant, les représentants de l'administration peuvent être désignés parmi les fonctionnaires d'un grade inférieur, à condition qu'ils appartiennent à un corps classé dans la catégorie A.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, les représentants de l'administration sont nommés par arrêtés conjoints du Premier ministre et des ministres intéressés.

Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent être désignés, sans distinction de grade, par décision du chef de la circonscription territoriale auprès duquel elles sont constituées.