Décret n°82-447 du 28 mai 1982

Article 13

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 3 juin 2013 au 31 janvier 2025

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a.

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 3 juin 2013 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2013-451 du 31 mai 2013art. 1

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : a) Auxcongrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique; b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs dessyndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats,affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a.

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer : a) Auxcongrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales; b) Auxcongrès ouréunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique; c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs dessyndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats,affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet

En vigueur du samedi 18 février 2012 au dimanche 2 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-224 du 16 février 2012art. 8

Desautorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunionsde leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :

1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ouconfédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.

Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunionsdes organismes directeursdes unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil communde la fonction publique. Les mêmes droits sont ouverts pour les syndicats nationaux qui leur sont affiliés.

Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 17 février 2012

La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article précédent à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.