Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 48

Créé le 1 août 2004

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article 47 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article 6. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article 34 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article 47 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article 6. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article 34 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.