Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 août 2004
Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné au 2° ci-dessous et sur le rapport d'activité mentionné au V de l'article 16. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine du service de santé au travail.
2° L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical.
Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
3° Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.