Décret n°82-397 du 11 mai 1982

Article 16

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 août 2004 au 21 avril 2005

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
II. - Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
III. - Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
IV. - Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.
V. - Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail

I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :

La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité desmembres présents par un vote à bulletin secretaprès l'audition del'intéressé. Lelicenciement, conformément au troisième alinéade l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir quesur autorisationde l'inspecteur du travail,après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

II. -Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

III. -Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

IV. -Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.

V. -Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation,

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au samedi 31 juillet 2004

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail

1° Il ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord

Le comité d'entreprise doit se prononcer à la majorité de ses membres présents , par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé

2° Il est lié à l'employeur par un contrat de

3° Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ;

celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements

4° Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le

5° Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation,

En vigueur du samedi 1 mai 1993 au jeudi 31 août 1995

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail

1° Il ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord

Le comité d'entreprise doit se prononcer à la majorité de

A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé

2° Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail etconclu dans le respect ducode de déontologie médicale.

3° Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

4° Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le

5° Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation,

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au vendredi 30 avril 1993

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail

1° Il ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord

Le comité d'entreprise doit se prononcer à la majorité de

A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail etde la main-d'oeuvre.

2° Il est lié par un contrat passé avec l'employeur.

3° Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci

4° Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le

5° Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail .

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mardi 31 mai 1988

Dans les services médicaux autonomes d'entreprise, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

1° Il ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non, par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé, en cas de licenciement, aura été mis en mesure de présenter ses observations.

A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision conforme de l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles prise après avis de l'un des médecins mentionnés à l'article 13.

2° Il est lié par un contrat passé avec l'employeur. Ce contrat est conclu dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

3° Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

4° Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.

5° Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, au chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.