Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 1 août 2004 au 21 avril 2005
I. - La nomination et le licenciement d'un médecin du travail sont prononcés au terme des procédures suivantes :
La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.
Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
II. - Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
III. - Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.
IV. - Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par le présent décret, un temps minimum d'une heure pour quinze salariés.
V. - Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.