Créé le 8 février 1992
Un comité interministériel de l'administration territoriale est chargé de délibérer sur l'organisation de l'administration à ses différents échelons et d'élaborer la politique gouvernementale en la matière. A ce titre, le comité interministériel :
1° Propose toutes mesures de déconcentration, au profit du commissaire de la République, des pouvoirs détenus par les ministres ;
2° Fixe la liste des établissements publics de l'Etat au fonctionnement desquels participe le commissaire de la République ;
3° Est consulté sur la création de toute représentation territoriale des administrations civiles de l'Etat ;
4° Veille à l'harmonisation du ressort territorial des services déconcentrés des ministères ;
5° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative à l'échelon départemental.
Créé le 11 mai 1982
Présidé par le Premier ministre, le comité interministériel de l'administration territoriale réunit le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des réformes administratives et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
Le comité se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.
Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général du Gouvernement.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire, exerçant des compétences à caractère départemental ou interdépartemental et relevant directement d'une administration centrale cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret.
---Ces organismes sont modifiés soit par décret en Conseil d'Etat s'ils ont été créés par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon du département et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.
Ces commissions sont modifiées soit par décret au Conseil d'Etat si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice, par les présidents de conseils généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, des pouvoirs qu'ils exercent en vertu de dispositions réglementaires au nom de l'Etat.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Les articles 15 et 17 du présent décret entreront en application deux mois après la publication du présent décret.
Jusqu'à cette date, les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et celles de l'article 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé restent applicables.
Créé le 11 mai 1982 · En vigueur du 5 juillet 2002 au 29 avril 2004
Le décret du 14 mars 1964 précité est abrogé sous réserve des dispositions de l'article 30.
Le décret du 15 mars 1977 susvisé est abrogé à l'exception des articles 3 et 4. Dans ces articles, les mots "à l'article 5 du décret du 14 mars susvisé" sont remplacés par les mots "à l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département.
Créé le 11 mai 1982
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.