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Décret n°82-358 du 21 avril 1982

Article 7

Créé le 4 janvier 2004 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014

Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :
  • aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;
  • aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
  • aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 avril 2014

Abrogé parDécret n°2014-389 du 29 mars 2014art. 21

En vigueur du mercredi 30 juin 2004 au mardi 1 avril 2014

En vigueur du dimanche 4 janvier 2004 au mardi 29 juin 2004