Abrogé2 avril 2014
Abrogé par Décret n°2014-389 du 29 mars 2014 - art. 21
Créé le 4 janvier 2004 · En vigueur du 30 juin 2004 au 1 avril 2014
Par dérogation aux articles 1er et 4, la médaille de la Défense nationale peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel, à l'un quelconque des trois échelons :
- aux personnels d'active pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er septembre 1981 ;
- aux personnels de la réserve opérationnelle et citoyenne pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
- aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.