Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 8

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 2 décembre 2003

Les modalités selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous examinent les demandes d'attribution des aides instituées par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982 susvisée et prennent leurs décisions sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 2 décembre 2003

Les modalités

selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous examinentles demandes d'attribution des aides instituées par l'article 106 modifié de la loi de finances pour 1982 susviséeet prennent leurs décisionssont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au lundi 1 décembre 2003

Il est créé une commission nationale chargée de répartir le produit de la taxe visée au deuxième alinéa del'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d'alimenter, pour l'attribution de l'indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.

Elle est composée comme suit :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du

Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat, vice-présidents

Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre de l'économie

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre

Un représentant de la caisse autonome nationale de l'industrie et

Un représentant de la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale,

Deux représentants élus des chambres de commerce et d'industrie, désignés

Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés par l'assemblée

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus.

La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Il est créé une commission nationale de répartition chargée de répartir le produit des taxes visées à l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, en vue d'alimenter, pour l'attribution de l'indemnité de départ, les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants.

Elle est composée comme suit :

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

Deux représentants du ministre du commerce et de l'artisanat, vice-présidents ;

Un représentant du ministre de la solidarité nationale ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Un représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant de la caisse autonome nationale de l'industrie et du commerce, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Un représentant de la caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

Deux représentants élus des chambres de commerce et d'industrie, désignés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

Deux représentants élus des chambres de métiers, désignés par l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que ci-dessus. Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère du commerce et de l'artisanat.

La commission établit les règles générales selon lesquelles les commissions prévues à l'article 9 ci-dessous doivent prendre les décisions d'attribution des aides instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.