Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 10

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 10 novembre 1991

Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.

Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 1991

Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues. En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double. En cas de poursuite pénale, la caisse devra être appelée aux débats et pourra, en cas de condamnation du demandeur qui aurait indûment bénéficié de l'aide, obtenir le remboursement de celle-ci.

Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Est passible des peines prévues pour les contraventions de 5° classe quiconque se rend coupable de déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir ou faire obtenir ou tenter d'obtenir ou de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

En cas de récidive, les peines applicables seront portées au double.

Tout bénéficiaire de l'indemnité de départ qui aura repris une activité sera tenu de restituer l'indemnité qu'il aura reçue.