Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 2

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 30 mars 2007

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception :
1° Des prestations que le demandeur reçoit des caisses du régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;
2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié ;
3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les

1° Des prestations que le demandeur reçoit des caissesdu régime social des indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;

2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur

3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et

En vigueur du samedi 28 janvier 2006 au jeudi 29 mars 2007

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les

1° Des prestations que le demandeur reçoit des Caisse nationale du régime socialdes indépendants en vertu d'un droit propre ou par réversion ;

2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur

3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et

En vigueur du mardi 2 décembre 2003 au vendredi 27 janvier 2006

Le montant des revenus pris en compte pour apprécier les ressources du demandeur s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissementde l'impôt sur le revenuau titre des cinq dernières années précédant la demande, à l'exception:

Des prestations que le demandeur reçoit des caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants en vertu d'un droit propre ou par réversion; 2° De la majoration pour conjoint coexistant, si le demandeur est marié; 3° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au lundi 1 décembre 2003

Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources professionnelles. Il en est de même :

1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant ; 2° Des prestations familiales ; 3° Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité ; 4° Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ; 5° De la retraite de combattant ; 6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre ; 7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire. 8° De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources professionnelles.

Il en est de même :

1° Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant ;

2° Des prestations familiales ;

3° Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité ;

4° Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;

5° De la retraite de combattant ;

6° Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre ;

7° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire.