Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 3

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 10 novembre 1991

En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 novembre 1991

En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

En cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan dont la situation ouvrait droit à l'indemnité de départ, ce droit est dévolu au conjoint survivant si celui-ci présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès.

Si le conjoint survivant poursuit l'activité précédemment exercée, il pourra, le cas échéant, cumuler avec son temps d'exploitation à titre personnel celui effectué par le conjoint décédé.