Décret n°82-307 du 2 avril 1982

Article 11

Créé le 4 avril 1982 · En vigueur depuis le 30 mars 2007

Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ.
Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007

Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ.

Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à laCaisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

En vigueur du samedi 28 janvier 2006 au jeudi 29 mars 2007

Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont

Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime socialdes indépendants déterminent les conditions dans lesquelles les Caisse nationale du régime socialdes indépendants assurent la gestion de l'indemnité de départ.

Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ aux Caisse nationale du régime socialdes indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

En vigueur du mardi 2 décembre 2003 au vendredi 27 janvier 2006

Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont

Des conventions conclues entre l'Etat et les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants déterminent les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants assurent la gestion de l'indemnité de départ.

Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ aux caisses d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.

En vigueur du dimanche 10 novembre 1991 au lundi 1 décembre 2003

Les aides allouées au titre del'indemnité de départ sont

alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse

des professions artisanales, industrielles et commerciales.

En vigueur du dimanche 4 avril 1982 au samedi 9 novembre 1991

Les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants, pour l'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972, restent ouverts jusqu'au 31 décembre 1982 pour alimenter les aides allouées à la suite des demandes déposées avant le 1er janvier 1982.

Les aides allouées au titre des demandes postérieures seront alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures des mêmes caisses pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée.

Les reliquats des comptes spéciaux du régime antérieur au 31 décembre 1982 seront virés aux comptes spéciaux du nouveau régime.