Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982

Article 5

Créé le 30 décembre 1982

Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.

Effets de cet article

cite

 Décret 60-1030 1961-09-24 art. 1 et art. 10

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 62

En vigueur du jeudi 30 décembre 1982 au vendredi 4 avril 2008

Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.