Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982

Article 1

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1 (alinéa 1er) et 702 (alinéa 2) du code de procédure pénale.

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En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2019