Abrogé1 janvier 1983
Créé le 1 janvier 1982
Les fonctionnaires de l'Etat ou les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé au groupe I de rémunération, qui sont recrutés ou promus par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés dans ce grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.
Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.
Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.