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Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982

Vu le livre IX du code de la santé publique.
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 août 1990

Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle 1 ;
Echelle 2 ;
Echelle 3 ;
Echelle 4 ;
Echelle 5.
L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.

Créé le 1 août 1990

Les grades et emplois des personnels d'exécution des catégories C et D classés dans les échelles de rémunération mentionnées ci-dessus comportent chacun le nombre d'échelons suivants :

ÉCHELLES

A COMPTER DU

1er août 1990

1er août 1991

1er août 1992

Échelle 1

11 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 2

10 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 3

10 échelons

11 échelons

11 échelons

Échelle 4

10 échelons

10 échelons

11 échelons

Échelle 5

10 échelons

10 échelons

11 échelons

Créé le 1 août 1990

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Echelles dotées de dix échelons

10 échelon

-

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Echelles dotées de onze échelons

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Les durées moyennes d'ancienneté ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 1 janvier 1982

Les fonctionnaires de l'Etat ou les agents titulaires des collectivités locales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé au groupe I de rémunération, qui sont recrutés ou promus par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois des personnels d'exécution visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés dans ce grade ou emploi dans les conditions fixées par le tableau annexé au présent décret.
Toutefois, les agents qui ont bénéficié d'un classement au groupe II en application de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1982 peuvent demander que leur classement dans leur nouveau grade ou emploi soit prononcé en application de l'article 3 ci-dessous en tenant compte de leur situation dans le groupe II.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 août 1990

Les fonctionnaires de l'Etat et les agents titulaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi classé dans l'échelle 1, l'échelle 2 ou les échelles 3, 4 et 5, qui sont recrutés ou promus en application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade ou emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent emploi.

Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application des dispositions de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain indiciaire n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion dans l'un des grades ou emplois classés dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

Dans le cas ou l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même emploi, ces agents sont rangés dans cet échelon selon les modalités suivantes :

1) Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi.

2) Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

ECHELON EMPLOI PRECEDENT

ANCIENNETE D'ECHELON NOUVEL EMPLOI

Agent issu de l'échelon le plus élève

Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent majorée de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté ne pouvant excéder cette durée moyenne

Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi précédent dans la limite de la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouvel emploi

Créé le 1 août 1990

Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans le groupe III de rémunération à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette date, dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté d'échelon conservée

a) Personnels d'exécution classés dans le groupe III :

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

2/3 ancienneté acquise, majorés de 1 an

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

7e échelon-

7e

Ancienneté acquise

8e échelon:

- avant 3 ans

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

- après 3 ans

9e

Sans ancienneté

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

b) Personnels d'exécution bénéficiant d'un classement au groupe III bis :

1er échelon

2e

Double de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

5e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

5e échelon

6e

Ancienneté acquise

6e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

10e

Ancienneté acquise

10e échelon

10e

Ancienneté acquise, majorée de 4 ans

Créé le 1 août 1990

Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1 dotée de 10 échelons

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
dotée de 11 échelons

Echelon

Ancienneté d'échelon

10e échelon avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

10e échelon après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

Créé le 1 août 1990

Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.
Les personnels d'exécution titulaires d'un grade ou emploi classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 3.2 ci-dessus.

Créé le 1 août 1990

Jusqu'au 31 juillet 1992, les personnels d'exécution parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

Créé le 1 août 1990

Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 1983

Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à caractère administratif n'ayant pas la qualité d'agent titulaire, recrutés selon les règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus, sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois si cet éloignement a été volontaire, et un an s'il a été involontaire.
Les services effectués avant l'accomplissement du service national prévu par le code du service national susvisé sont pris en compte quelle que soit la durée de ce service.
Les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle ait été la durée de l'éloignement du service.
Ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions :
1° Les congés prévus par le décret du 20 mai 1963, du 13 octobre 1964 et du 2 décembre 1980 susvisés,
2° Les congés annuels, les congés pour convenances personnelles, les congés pour élever un enfant, les congés pour maladie, accidents du travail ou maladie professionnelle, les congés de maternité ou d'adoption, les congés pour exercer un mandat électif, les congés sans traitement pour raisons de santé ou les congés pour effectuer une période d'instruction obligatoire.
Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans l'emploi auquel ils accèdent.

Créé le 1 janvier 1982

Le décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.

Créé le 1 janvier 1982

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1982.

Annexes

Abrogé1 janvier 1983

TABLEAU ANNEXE

Abrogé1 janvier 1983

[*Nota : Effet rétroactif au 1er janvier 1982 prévu par l'article 6 du présent décret.*]

Par le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1982

Décret n°82-1089 du 21 décembre 1982
Article 1
Article 1-1
Article 1-2
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 3-4
Article 3-5
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes