Décret n°82-1055 du 16 décembre 1982

Article 4

Abrogé30 juin 1984

Créé le 17 décembre 1982

L'aide est calculée sur la base de chaque heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail remplissant les conditions posées par le présent décret et les stipulations du contrat, et accordée pour chaque salarié concerné par cette réduction dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Sauf accord cadre de branche, ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul de l'aide les heures au-dessous de trente-cinq heures et celles au-dessus de trente-neuf heures, à l'exception de la quarantième heure lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'arrêté. Dans tous les cas, la réduction n'est prise en compte que dans la limite de cinq heures.
L'aide est dégressive et accordée au maximum pour trois ans.
Cette aide est versée semestriellement et pour la première fois au cours du mois suivant la date fixée dans le contrat mentionné à l'article 3 du présent décret, sous réserve du respect par l'employeur des engagements pris dans ledit contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1984

En vigueur du vendredi 17 décembre 1982 au vendredi 29 juin 1984

L'aide est calculée sur la base de chaque heure de réduction de la durée hebdomadaire du travail remplissant les conditions posées par le présent décret et les stipulations du contrat, et accordée pour chaque salarié concerné par cette réduction dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. Sauf accord cadre de branche, ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul de l'aide les heures au-dessous de trente-cinq heures et celles au-dessus de trente-neuf heures, à l'exception de la quarantième heure lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'arrêté. Dans tous les cas, la réduction n'est prise en compte que dans la limite de cinq heures.

L'aide est dégressive et accordée au maximum pour trois ans.

Cette aide est versée semestriellement et pour la première fois au cours du mois suivant la date fixée dans le contrat mentionné à l'article 3 du présent décret, sous réserve du respect par l'employeur des engagements pris dans ledit contrat.