Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982

Article 2

Créé le 27 novembre 1982 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur du fonds, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations du conseil sont signées par le président et transmises aux ministres de tutelle dans la quinzaine suivant la séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parDécret n°2017-1747 du 22 décembre 2017art. 8

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

En cas de partage des voix, la voix du président

Le directeur du fonds, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Les délibérations du conseil sont signées par le président et

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

En cas de partage des voix, la voix du président

Le directeur du fonds, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Les délibérations du conseil sont signées par le président et

En vigueur du samedi 27 novembre 1982 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur du fonds, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Les délibérations du conseil sont signées par le président et transmises aux ministres de tutelle dans la quinzaine suivant la séance.