Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-502 du 5 mai 2009 - art. 6
Créé le 1 août 1990
Tout détenteur à un titre quelconque d'un produit explosif non marqué dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est tenu, un an au plus après la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au préfet. Le défaut de déclaration rendra ce détenteur passible des peines prévues à l'article 13 ci-dessus.