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Décret n°81-972 du 21 octobre 1981

Article 14

Abrogé26 novembre 2009

Créé le 1 août 1990

Tout détenteur à un titre quelconque d'un produit explosif non marqué dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est tenu, un an au plus après la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au préfet. Le défaut de déclaration rendra ce détenteur passible des peines prévues à l'article 13 ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-502 du 5 mai 2009art. 6

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 25 novembre 2009

Tout détenteur à un titre quelconque d'un produit explosif non marqué dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est tenu, un an au plus après la date de publication du présent décret, d'en faire la déclaration au préfet. Le défaut de déclaration rendra ce détenteur passible des peines prévues à l'article 13 ci-dessus.