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Décret n°81-972 du 21 octobre 1981

Article 13

Créé le 1 août 1990

Toute personne qui n'aura pas marqué ou fait marquer, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles 2, 4 à 7 et 9 à 11 du présent décret sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

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Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 25 novembre 2009

Toute personne qui n'aura pas marqué ou fait marquer, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles 2, 4 à 7 et 9 à 11 du présent décret sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.