Abrogé26 novembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art. 3 (V)
Créé le 1 août 1990
Toute personne qui n'aura pas marqué ou fait marquer, qui aura acquis ou fait acquérir, qui aura livré ou fait livrer, détenu ou fait détenir, transporté ou fait transporter, employé ou fait employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles 2, 4 à 7 et 9 à 11 du présent décret sera passible des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.