Décret n°81-902 du 5 octobre 1981

Article 2

Créé le 7 octobre 1981 · En vigueur depuis le 22 février 2009

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (1) est un comité professionnel de développement économique dont le statut et les missions sont fixés par la loi du 22 juin 1978 susvisée.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ... ; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat".

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 22 février 2009

Modifié parDécret n°2009-205 du 19 février 2009art. 2Décret n°2009-205 du 19 février 2009art. 1 (V)

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie,de l'orfèvrerie et des artsde la table (1) est un comité professionnelde développement économique dont le statut

et les missions sont fixés par la loi du 22 juin 1978 susvisée. (1) Le deuxième alinéade l'article 1er du décret n° 2009-205 du 19 février 2009 précise : "Ce comité ...; il peut être également désigné sous la dénomination "Comité Francéclat".

En vigueur du dimanche 10 novembre 1996 au samedi 21 février 2009

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie est chargé, pour les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerieet de l'orfèvrerie et les activités connexes :

D'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'action en

D'apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la

De réunir les informations de nature à concourir aux fins

En vigueur du mercredi 7 octobre 1981 au samedi 9 novembre 1996

Le comité professionnel de développement de l'horlogerie est chargé, pour l'industrie horlogère et les activités connexes :

D'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes d'action en vue de l'accroissement de la productivité, de l'adaptation des structures de la profession et de l'amélioration des conditions de production et de commercialisation ;

D'apporter son concours aux entreprises intéressées pour leur faciliter la réalisation des programmes retenus et de procéder à ces fins à toutes études utiles ;

De réunir les informations de nature à concourir aux fins susmentionnées et de les diffuser auprès de la profession.