Décret n° 81-851 du 28 août 1981

Article 5

Créé le 16 septembre 1981

La chasse est interdite dans la réserve naturelle.

Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures tendant à prévenir les dégradations causées à la réserve naturelle par la prolifération de certaines espèces d'animaux non domestiques.

La détention et le port d'armes à feu et de munitions sont interdits dans la réserve. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes habilitées à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 septembre 1981 au samedi 16 novembre 2024