Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L612 et L617-18 :
Vu la loi n° 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage des oestrogènes en médecine vétérinaire, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 77-306 du 24 mars 1977 fixant la composition des commissions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L612 du code de la santé publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 2 septembre 1981
A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 612 du code de la santé publique, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.
Créé le 2 septembre 1981
L'article 2 du décret du 24 mars 1977 susvisé est abrogé.