Décret n°81-732 du 29 juillet 1981

Article 17

Créé le 11 mars 1998 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 27 novembre 2008

Le ministre de la défense peut déléguer par arrête certains des pouvoirs que lui confère le présent décret, à l'exception de ceux prévus aux articles 2 et 16, alinéa 1er, ci-dessus, aux autorités suivantes :

Commandants de régions militaires ou maritimes, ou commandant du soutien des forces aériennes ;

Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

Commandants de divisions militaires territoires ou d'arrondissements maritimes ;

Commandants régionaux de gendarmerie ou commandants de légions de gendarmerie.

Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

En ce qui concerne les cercles et les foyers constitués au profit d'un corps de troupe, d'une base aérienne, d'un établissement assimilé ou d'une école militaire, la délégation peut être accordée au chef de corps de l'organisme considéré.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 27 novembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1794 du 19 décembre 2007art. 1

Le ministre de la défense peut déléguer par arrête certains

Commandants de régions militairesoumaritimes, ou commandant du soutien des forces aériennes ;

Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires

Commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnésen Allemagne ;

Commandants de divisions militaires territoires ou d'arrondissements maritimes ;

Commandants régionaux de gendarmerie ou commandants de légions de gendarmerie.

Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un

En ce qui concerne les cercles et les foyers constitués

En vigueur du mercredi 11 mars 1998 au lundi 31 décembre 2007

Le ministre de la défense peut déléguer par arrête certains des pouvoirs que lui confère le présent décret, à l'exception de ceux prévus aux articles 2 et 16, alinéa 1er, ci-dessus, aux autorités suivantes :

Commandants de régions militaires, maritimes ou aériennes ;

Commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Commandant des forces françaises stationnées en Allemagne ;

Commandants de divisions militaires territoires ou d'arrondissements maritimes ;

Commandants régionaux de gendarmerie ou commandants de légions de gendarmerie.

Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

En ce qui concerne les cercles et les foyers constitués au profit d'un corps de troupe, d'une base aérienne, d'un établissement assimilé ou d'une école militaire, la délégation peut être accordée au chef de corps de l'organisme considéré.