Décret n°81-605 du 18 mai 1981

Article 16

Créé le 20 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-30 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Modifié parDécret n°2020-1394 du 16 novembre 2020art. 1

Les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-30 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au mercredi 31 mars 2021

Les dispositions des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et

En vigueur du mercredi 20 mai 1981 au mercredi 2 avril 1997

Les dispositions du décret du 22 janvier 1919, modifié par le décret du 31 décembre 1928, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.