Décret n°81-605 du 18 mai 1981

Chapitre V : Dispositions diverses

Créé le 20 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

La commercialisation des semences et plants génétiquement modifiés, quelles que soient les espèces, doit satisfaire aux conditions prévues par les articles R. 533-25 à R. 533-45 du code de l'environnement. Le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 125-3 du code de l'environnement comporte des informations sur la localisation des cultures de végétaux issus de ces semences et plants.

A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, et des articles 4-1 et 5-1, les chapitres Ier, II, et III ne s'appliquent pas :

-aux matériels forestiers de reproduction régis par le chapitre III du titre V du livre Ier du code forestier ;

-aux matériels de multiplication végétative de la vigne régis par les articles R. 661-25 à R. 661-36 du code rural ;

-aux matériels de multiplication de plantes ornementales régis par le décret du 27 novembre 2000 susvisé.

A l'exception des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er-3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, des articles 4-1,5-1 et du présent article, le présent décret ne s'applique pas aux matériels de multiplication des plantes fruitières et aux plantes fruitières régis par les articles R. 661-37 à R. 661-51 du code rural et de la pêche maritime.

Abrogé20 mars 2007

Créé le 20 octobre 1993

S'agissant de semences ou de plants génétiquement modifiés ne faisant l'objet d'une inscription ni sur un catalogue ni sur un registre annexe, l'autorisation prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté est publié au Journal officiel.
La demande d'autorisation de mise sur le marché est déposée et instruite dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 4-1, aux articles 6-1, 7-1 et 8-1.

Créé le 20 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Les dispositions des articles R. 512-1 à R. 512-30 du code de la consommation, sont applicables pour la recherche et la constatation des fraudes et falsifications dans le commerce des produits mentionnés au présent décret et des infractions aux dispositions du présent décret, sous réserve des modalités suivantes :

1° Les échantillons sont adressés à la station officielle de contrôle désignée par le ministre de l'agriculture qui les examine et envoie son rapport au préfet ;

2° Lorsque le procureur de la République est saisi et si l'expertise contradictoire est demandée ; les experts, après avoir pris connaissance du rapport de la station officielle de contrôle et en avoir discuté les conclusions, peuvent déposer leur propre rapport sans être tenus de procéder eux-mêmes à de nouveaux essais sur les échantillons ainsi mis à leur disposition.

Créé le 20 mai 1981

Le décret du 21 février 1908 relatif à l'interdiction de l'importation en France de la cuscute, le décret du 22 janvier 1960 instituant un Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées et le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 modifié sont abrogés.
Toutefois, les arrêtés pris pour l'application du décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 demeurent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret et tant qu'ils ne sont pas expressément abrogés.

Créé le 20 mai 1981

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 20 mai 1981

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17
Article 18