Décret n°81-60 du 16 janvier 1981

Article 19

Créé le 28 janvier 1981

Le médecin des armées peut être tenu, à la demande du commandement, de contrôler ou d'expertiser un malade.
Ces dispositions s'appliquent aussi bien au personnel qu'il soigne lui-même qu'à celui qui est traité par un praticien civil ou un autre médecin des armées en vertu du libre choix. Dans le premier de ces cas, il n'existe pas d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'un même malade, sous réserve des dispositions régissant la protection du secret médical.

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Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008art. 73

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008

Le médecin des armées peut être tenu, à la demande du commandement, de contrôler ou d'expertiser un malade.

Ces dispositions s'appliquent aussi bien au personnel qu'il soigne lui-même qu'à celui qui est traité par un praticien civil ou un autre médecin des armées en vertu du libre choix. Dans le premier de ces cas, il n'existe pas d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'un même malade, sous réserve des dispositions régissant la protection du secret médical.