Décret n°81-60 du 16 janvier 1981

Article 18

Créé le 28 janvier 1981

Dans ses ordonnances, le médecin des armées ne doit faire état que des indications suivantes :
- le titre de docteur, les nom, prénoms et grade ;
- les titres conférés et les fonctions confiées par décision du ministre de la défense
  • la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions de droit commun par les autorités habilitées ;
  • l'adresse du lieu d'exercice.

Dans tous les autres cas, le médecin des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

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Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008art. 73

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008

Dans ses ordonnances, le médecin des armées ne doit faire état que des indications suivantes :

- le titre de docteur, les nom, prénoms et grade ;

- les titres conférés et les fonctions confiées par décision du ministre de la défense

la qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions de droit commun par les autorités habilitées ;

l'adresse du lieu d'exercice.

Dans tous les autres cas, le médecin des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.