Créé le 28 janvier 1981
Article précédent
Article suivant
Décret n°81-60 du 16 janvier 1981
Article 11
Abrogé19 septembre 2008
Il appartient au médecin des armées, s'il ne dispose pas, en raison de la mission assignée au service médical de son unité, des moyens d'investigation ou de thérapeutique nécessaires au diagnostique et au traitement du malade placé sous sa responsabilité, de diriger celui-ci en temps utile soit sur un hôpital des armées, soit sur un hôpital civil ou militaire désigné par la malade, si celui-ci est libre d'exercer son choix, soit en cas de force majeure sur un établissement de soin le plus proche.
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008
En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008
Il appartient au médecin des armées, s'il ne dispose pas, en raison de la mission assignée au service médical de son unité, des moyens d'investigation ou de thérapeutique nécessaires au diagnostique et au traitement du malade placé sous sa responsabilité, de diriger celui-ci en temps utile soit sur un hôpital des armées, soit sur un hôpital civil ou militaire désigné par la malade, si celui-ci est libre d'exercer son choix, soit en cas de force majeure sur un établissement de soin le plus proche.