Décret n°81-60 du 16 janvier 1981

Article 10

Créé le 28 janvier 1981

Le médecin des armées est libre de ses prescriptions mais il doit cependant les limiter à ce qui est nécessaire à l'efficacité du traitement. Sans négliger son devoir d'assistance morale, il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre et poursuivre un traitement qu'il ne sent pas en mesure de mener à son terme avec une sécurité suffisante pour le malade.

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Abrogé depuis le vendredi 19 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008art. 73

En vigueur du mercredi 28 janvier 1981 au jeudi 18 septembre 2008

Le médecin des armées est libre de ses prescriptions mais il doit cependant les limiter à ce qui est nécessaire à l'efficacité du traitement. Sans négliger son devoir d'assistance morale, il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre et poursuivre un traitement qu'il ne sent pas en mesure de mener à son terme avec une sécurité suffisante pour le malade.