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Décret n°81-536 du 12 mai 1981

Titre II : Du diplôme d'expertise comptable

Abrogé1 juillet 2010

Créé le 24 janvier 1988

Tout candidat à l'examen final doit produire, à l'appui de sa demande d'inscription, l'attestation de fin du stage prévue soit à l'article 14 ci-dessus, soit à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945.

Créé le 24 janvier 1988

L'examen final comporte trois épreuves :
La rédaction et la soutenance d'un mémoire ;
Une épreuve écrite portant sur la révision contractuelle et légale des comptes ;
Un entretien d'une heure environ avec le jury.
Toutes les épreuves sont affectées du coefficient 1. Elles sont subies au cours d'une même session, sauf dans le cas de report de note prévu à l'article 22 ci-après, à l'exception de la rédaction et de la soutenance du mémoire, qui peut être subie dans un délai de quatre sessions après les deux autres épreuves. Deux sessions de l'examen final sont organisées chaque année.
Le sujet du mémoire a trait à l'une ou plusieurs des activités relevant de l'expertise comptable. Il doit être proposé à l'agrément du jury six mois au moins avant la date d'ouverture de la session de soutenance du mémoire.
L'entretien avec le jury a pour but de contrôler les aptitudes et les connaissances du candidat nécessaires pour l'exercice de la profession d'expert-comptable. Au cours de cet entretien, il est tenu compte du dossier de stage, en ce qui concerne notamment la qualité des travaux professionnels effectués, la participation aux séminaires et journées d'études.

Créé le 24 janvier 1988

Le diplôme d'expertise comptable est décerné aux candidats qui ont obtenu pour les trois épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire.
Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20.
Les candidats qui n'obtiennent pas la moyenne de 10 sur 20 peuvent, sur leur demande, conserver la ou les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen, pour les huit sessions suivantes.

Créé le 24 janvier 1988

Les épreuves de l'examen final sont jugées par des commissions d'examen composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre des universités.
Ces commissions sont placées sous le contrôle d'un jury composé :
De neuf membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, à savoir :
  • le commissaire du Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
  • un inspecteur général de l'éducation nationale ;
  • trois enseignants dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières habilitées sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
  • trois experts-comptables proposés par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
  • un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

De membres des commissions d'examen, chacune étant représentée par deux de ses membres, désignés par le ministre des universités.
Le président du jury est soit l'inspecteur général de l'éducation nationale, soit l'un des enseignants mentionnés au présent article.
Il est nommé par le ministre des universités.
Le jury délibère sur les notes attribuées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.
Les sujets des épreuves de l'examen final sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national du diplôme d'expertise comptable dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou son représentant ;
b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Quatre enseignants, dont deux au moins assurant un enseignement dans les maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables exerçant également la profession de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, désigné, aprés avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Le président du jury et le vice-président chargé de la suppléer en cas d'empêchement permanent sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis parmi les membres du jury désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 24 janvier 1988

Des commissions d'examen, composées, en nombre égal, d'enseignants et d'experts-comptables nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notations des candidats pour chacune des épreuves présentées.
Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national.
Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.

Créé le 15 mai 1981

Le ministre des universités fixe les dates des sessions de l'examen final. Un arrêté conjoint du ministre des universités et du ministre du budget fixe le montant des droits d'examen.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2010

En vigueur du vendredi 15 mai 1981 au mercredi 30 juin 2010

Titre II : Du diplôme d'expertise comptable
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Article 21
Article 22
Article 23
Article 23-1
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