Décret n°81-462 du 8 mai 1981

CHAPITRE 2 : RETRAITE PROPORTIONNELLE

Abrogé22 avril 2005

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
  • pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;
  • pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural.

Créé le 4 novembre 1986

La valeur du point telle qu'elle est fixée par le décret du 11 juillet 1980 susvisé est revalorisée dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mardi 4 novembre 1986 au jeudi 21 avril 2005

CHAPITRE 2 : RETRAITE PROPORTIONNELLE
Article 6
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