Décret n°81-462 du 8 mai 1981

CHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural.

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;
b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

Créé le 1 juillet 1981 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Créé le 1 juillet 1981

L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 1981

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