Décret n°81-462 du 8 mai 1981

Article 3

Créé le 4 novembre 1986 · En vigueur du 25 août 2004 au 21 avril 2005

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;
b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-33, L732-52, L762-28 Décret 64-609 1964-08-28 art. 19 Décret n°98-312 du 23 avril 1998art. 18 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au jeudi 21 avril 2005

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée,pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire: 1° Lespériodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée : a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;

b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33du code rural ; 2° Les périodes prises en considération au titrede l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du secondalinéade l'article L. 762-28du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.

En vigueur du mardi 4 novembre 1986 au mardi 24 août 2004

Sont comptées comme périodes d'activité, pour la détermination du montant de la retraite forfaitaire, les périodes prises en considération en application des articles 18 (3e alinéa) et 25 du décret du 31 mai 1955 susvisé, des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1142-3 (3e alinéa) du code rural.