Décret n°81-462 du 8 mai 1981

Article 4

Créé le 1 juillet 1981 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-33

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au vendredi 7 mai 2010

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au mardi 24 août 2004

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.