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Décret n°81-364 du 15 avril 1981

Article 5

Créé le 17 avril 1981

Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande, soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, s'il s'agit d'un stage à temps partiel, du directeur de l'hôpital. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 17 avril 1981 au samedi 7 août 2004