Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004
Créé le 17 avril 1981
La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut en tout cas exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.