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Décret n°81-364 du 15 avril 1981

Article 4

Créé le 17 avril 1981

La présence du stagiaire aux consultations et visites du maître de stage ainsi que l'exécution par lui d'actes médicaux sont subordonnées au consentement du patient et à l'accord du maître de stage. Le stagiaire ne peut en tout cas exécuter que les actes médicaux dont le maître de stage a la pratique habituelle.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 17 avril 1981 au samedi 7 août 2004