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Décret n°81-364 du 15 avril 1981

Article 2

Créé le 17 avril 1981

Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche médicale dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

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Abrogé depuis le dimanche 8 août 2004

Abrogé parDécret 2004-802 2004-07-29 art. 6 A JORF 8 août 2004

En vigueur du vendredi 17 avril 1981 au samedi 7 août 2004