Décret n°81-291 du 30 mars 1981

Article 21

Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 1 juin 1997 au 9 août 2003

Les attachés associés ne participent à l'activité du service public hospitalier que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante et sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 9 août 2003

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 31 mai 1997

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 7 mai 1988