Abrogé10 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-769 du 1 août 2003 - art. 39 (V) JORF 10 août 2003
Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 1 juin 1997 au 9 août 2003
Les attachés associés ne participent à l'activité du service public hospitalier que sous la responsabilité directe du chef du service dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante et sont associés au service de garde, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.
Les attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.