Décret n°81-291 du 30 mars 1981

Article 17

Créé le 2 avril 1981 · En vigueur du 8 mai 1988 au 9 août 2003

Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4° Le licenciement ;
5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres fonctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale d'établissement.
A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président, et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le directeur général.
L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de son dossier en vue de présenter sa défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 10 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-769 du 1 août 2003art. 39 (V) JORF 10 août 2003

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au samedi 9 août 2003

Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui

4° Le licenciement ;

5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres fonctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale d'établissement.

A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement

L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir

En vigueur du jeudi 2 avril 1981 au samedi 7 mai 1988

Les peines disciplinaires applicables aux attachés sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;

4° Le licenciement ;

5° Le licenciement avec exclusion de toute autre fonction hospitalière.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur ou le directeur général de l'établissement après avis de la commission médicale consultative. Les autres fonctions sont prononcées par le préfet sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales après avis du directeur ou du directeur général et de la commission médicale consultative.

A l'assistance publique à Paris, les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées par le directeur général après avis d'une commission de discipline comprenant quatre représentants de l'administration de l'assistance publique, dont un membre du conseil d'administration, président, et quatre représentants élus des attachés. Les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités des élections sont fixées par le directeur général.

L'attaché contre lequel est intentée une action disciplinaire doit avoir communication de son dossier en vue de présenter sa défense.