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Décret n°81-240 du 3 mars 1981

TITRE III : Dispositions transitoires et finales

Abrogé27 mai 2011

Créé le 13 mars 1981

Les oeuvres des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et la date de publication du présent décret sont soumises au régime juridique qu'il définit, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées,
Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.

Créé le 13 mars 1981

Le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt, dans les musées de province, d'oeuvres appartenant à l'Etat, l'article 1er, 3° alinéa, du décret du 8 octobre 1927, le décret du 13 mai 1938 relatif au prêt des oeuvres appartenant aux musées nationaux et le décret du 27 décembre 1928 relatif à l'inspection des musées départementaux et communaux sont abrogés.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 13 mars 1981 au jeudi 26 mai 2011

TITRE III : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Article 13