Abrogé14 février 1998
Abrogé par Décret 98-81 1998-02-11 art. 5 II JORF 14 février 1998
Créé le 25 février 1981
Toute décision opposant la prescription quadriennale établie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à une personne détenant une créance sur l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine, est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.