Décret n°81-1046 du 24 novembre 1981

Article 8

Créé le 1 juillet 1981

Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 juillet 1981 au mercredi 25 avril 2007