Abrogé26 avril 2007
Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007
Créé le 1 juillet 1981
Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.