Abrogé26 avril 2007
Abrogé par Décret 2007-597 2007-04-24 art. 4 3° JORF 26 avril 2007
Créé le 1 juillet 1981
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.